Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.
Code de l'éducation
Article R953-5
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
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