Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.
Code rural et de la pêche maritime
Article D717-39
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
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