Code rural et de la pêche maritime

Article D614-49

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 › Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.

Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :

-labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;

-conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.

Pour aller plus loin

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