Code rural et de la pêche maritime

Article D614-48

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 › Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

II.- (Abrogé).

III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées aux I et II est interdite.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d'utilisation et d'entretien de ces bandes.

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