Code forestier

Article L321-13

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 3 : Dispositions financières communes au centre national et aux centres régionaux de la propriété forestière

L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.

Pour aller plus loin

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