Pour la prise en charge en chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins un bloc interventionnel à accès protégé, de dispositifs médicaux et des produits de santé, adaptés à la prise en charge des enfants.
Code de la santé publique
Article D6124-284
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.