Code de l'action sociale et des familles

Article R147-20-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :

1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;

2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;

3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.

Pour aller plus loin

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