Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.
Code de l'action sociale et des familles
Article R147-9
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
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