Code des assurances

Article D125-3-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 2 : Les commissions consultatives › Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Cette commission comprend :

1° Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;

3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;

4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.

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