Code des procédures civiles d'exécution

Article R321-5

Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 1 : L'acte de saisie › Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur

Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur.

Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

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