Code rural et de la pêche maritime

Article R732-12-0-4

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 2 : Droits du conjoint survivant

L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 est fixée :

-soit au premier jour du mois qui suit le décès du défunt titulaire de la pension d'invalidité principale au titre du régime des non-salariés agricoles définie aux deux premiers alinéas de l'article L. 732-8 si la demande est présentée dans le délai d'un an à compter du décès du défunt ;

-soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est adressée postérieurement au délai mentionné à l'alinéa précédent ;

-soit à la date à compter de laquelle la veuve ou le veuf est reconnu invalide si cette reconnaissance d'invalidité intervient postérieurement au décès du titulaire de la pension principale, quelle que soit la date du dépôt de la demande du conjoint survivant.

La pension est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-12-0-1.

Les dispositions des articles R. 732-4-5, R. 732-9 et R. 732-12 sont applicables à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.

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