Code rural et de la pêche maritime

Article R732-8

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 1 : Droits propres

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré.

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