L'aide mentionnée à l'article L. 214-9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l'Etat, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
Code de l'action sociale et des familles
Article L214-11
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
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