Code de l'action sociale et des familles

Article L214-10-1

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l'article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution.

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