Code de l'environnement

Article R543-138

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 8 : Pneumatiques › Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;

2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;

3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

Jurisprudence

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