Code de la santé publique

Article R1173-8

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé › Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 2 : Habilitation et renouvellement

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.

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