Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-2 du présent code en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
Code de la santé publique
Article L1343-1
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre IV : Toxicovigilance. › Chapitre III : Dispositions pénales.
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