La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.
Code de l'environnement
Article L228-5
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
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