Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants.
Code de l'éducation
Article D714-22
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
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