Code de l'éducation

Article D714-23

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante

Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.

Pour aller plus loin

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