Code forestier

Article D113-2

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS › Chapitre III : Institutions › Section 1 : Institutions nationales › Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt et du bois

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 15°, 34°, 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° à 58° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

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