Code rural et de la pêche maritime

Article D341-6-5

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 bis : Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l'agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article D. 323-53.

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