Code pénal

Article 723-4

Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte › Chapitre III : Adaptation du livre II

L'article 226-25 est rédigé comme suit :

" Art. 226-25.-I.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

“ II.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.”

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