Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
Code du travail
Article L2373-2
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières › Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière › Sous-section 1 : Mise en place.
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