Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.
Code du travail
Article L2374-3
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières › Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière
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