La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Code de l'urbanisme
Article R121-3-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
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