Code du travail

Article D1233-48-1

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation

La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :

1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;

2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;

3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;

4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;

5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.