Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.
Code de l'action sociale et des familles
Article R123-27
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
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