Code de la santé publique

Article R1242-4

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules et produits › Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité › Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus prévues par l'article L. 1245-6.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.