La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
Code de la santé publique
Article R1232-12
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée › Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement › Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
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