Code de la santé publique

Article R1331-29

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations › Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation › Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation

Le point d'eau chaude est convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

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