Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
Code de la sécurité sociale
Article D358-1
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 8 : Pension d'orphelin
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