Code de la sécurité sociale

Article D161-2-24-6

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive

Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.

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