Code de la sécurité sociale

Article D634-11-7

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations › Section 3 : Service des pensions de vieillesse.

L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 634-6 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.

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