Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5, les organismes de branches mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.
Code de la sécurité sociale
Article D221-50
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
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