Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise ou de poursuite d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.
Code de la sécurité sociale
Article D634-11-4
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations › Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
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