Code de la sécurité sociale

Article R432-9-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales.

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.

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