Code de l'éducation

Article D335-4

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. › Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".

Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.