L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
Code de l'action sociale et des familles
Article R148-11-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale › Section 3
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