L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.
Code de l'action sociale et des familles
Article R148-11-1
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale › Section 3
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.