Code de l'éducation

Article R712-36

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités › Section 1 : Gouvernance › Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement › Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.