L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.
Code de l'éducation
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités › Section 1 : Gouvernance › Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement › Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.
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