Code de l'éducation

Article R712-35

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités › Section 1 : Gouvernance › Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement › Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.

En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.

Jurisprudence

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