Code de la santé publique

Article R5126-2

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VI › Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur

Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :

1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;

2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;

3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ;

4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025) · les 6 plus récentes :

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