Code de l'environnement

Article R581-65

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 3 : Enseignes et préenseignes › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.

Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :

1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;

2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)

Pour aller plus loin

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