Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire est tenu de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
Code de l'environnement
Article L581-32
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales › Sous-section 1 : Procédure administrative
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :
- CAA Bordeaux, 16 mai 2023, n° 21BX00159Lire la décision
- CAA Marseille, 24 mars 2023, n° 21MA0132602-01-01-02 Affichage et publicité. - Affichage. - Pouvoirs des autorités compétentes. - Préfets. 02-01-04-02-01 Affichage et publicité. - Affichage. - Régime de la loi du 29 décembre 1979. - Dispositions applicables à la publicité. - Règles générales.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 22 décembre 2021, n° 19BX0359802-01-04 Affichage et publicité. - Affichage. - Régime de la loi du 29 décembre 1979.Lire la décision
- CAA Douai, 26 octobre 2021, n° 20DA01370Lire la décision
- CAA Nantes, 24 septembre 2021, n° 19NT01203Lire la décision
- CAA Versailles, 5 octobre 2017, n° 15VE0198902-01-04-03 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes. 44-05 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. 49-03-02 Police. Étendue des pouvoirs de police.…Lire la décision
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Questions liées
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