Code des procédures civiles d'exécution

Article L212-16

Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

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