Code des procédures civiles d'exécution

Article L212-15

Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux rémunérations des militaires.

Pour les militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

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