Code du travail

Article L1442-18

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 1 : Discipline.

Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.

Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.

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