Code de commerce

Article L723-6

Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 2 : De l'éligibilité.

Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.

Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.

Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.