Code de commerce

Article L723-5

Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce. › Section 2 : De l'éligibilité.

Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.

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